Que dit la loi quand un criminel avoue son crime sur les réseaux sociaux ?

Confessio est regina probatio = L'aveu est la reine des preuves.
En droit, un individu peut, sur la base de sa conviction, sa volonté et son droit, reconnaitre sa culpabilité ou sa participation à un fait prohibé par la loi ou un fait délictueux; ce qui peut être, par la suite, utilisé sur le plan civil ou pénal dans le cadre d'une poursuite judiciaire. On dit que la preuve est l’âme du droit et a une importance fondamentale dans le droit pénal. Ainsi, aucun individu ne pourra être condamné sans la preuve qu’il est impliqué à titre d’auteur, co-auteur ou complice dans une infraction.
En effet, plusieurs types de preuves sont admis en droit, parmi lesquelles on peut citer les preuves littérales régies par les articles 73, 76 et 135 du Code d’instruction criminelle, les preuves testimoniales par les articles 66, 72 et 137 du même code, l’aveu qui est traité aux articles 1140 à 1142 du Code civil haïtien. Beaucoup de présumés chefs de gangs font des déclarations à travers les réseaux sociaux sur leur implication dans des cas de kidnapping et d’assassinat. Entre autres, selon certaines personnes, ces déclarations devraient être considérées comme des moyens pouvant permettre à la Justice haïtienne de poursuivre ces présumés criminels. De ce fait, pourrait-on considérer ces déclarations comme des aveux ? Et comment peut-on les utiliser en matière de preuve?
Selon l’article 1142 du Code civil haïtien, l’aveu est défini comme la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Au sens pénal, il est la reconnaissance, devant la police ou devant un juge, par une personne soupçonnée ou poursuivie de l'exactitude de tout ou partie des faits qui lui sont reprochés. Il est un acte par lequel la personne proclame une action condamnable ou reconnaît l'avoir accomplie.
De ce fait, l’aveu peut être exprès, c'est-à-dire résulté de déclarations explicites ou publiques de son auteur. Ainsi, il peut être judiciaire lorsqu’il est fait devant la justice. Par contre, l’aveu extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors de la justice et peut résulter d'une lettre de confession, d'une interception téléphonique, d’une bande sonore ou d’une vidéo verbalisée etc. Dans ce cas, le juge doit apprécier la véridicité du procès-verbal.
La loi n’a pas tracé une procédure particulière pour l’aveu, cependant La Cour de Cassation dans un arrêt du 10 décembre 1861 a décidé que l’aveu extrajudiciaire est recevable à condition qu'il résulte d'une procédure régulière et l’aveu judiciaire fait par un avocat n'est valable que si le client a donné à cet avocat pouvoir spécial à cet égard.
Par ces considérations, les personnes qui avouent publiquement être membre d’un gang ou faisant partie d’une association de malfaiteurs, ou dans l’extrême des choses avoir commis un crime, peuvent, en vertu des dispositions de la loi, être poursuivies par la loi. Avant d’y procéder, il faut verbaliser les déclarations pour engager une poursuite, car les preuves par les canaux numériques ne sont pas encore admissibles en droit haïtien.
Cependant, la personne qui reconnait ou avoue avoir commis un crime peut être sincère et franche; mais peut être également manipulée ou agir sous l’effet de menaces. La loi reconnait que l’aveu doit être régulier.
Cependant, l’aveu n’est pas considéré comme une condamnation, il peut être le moyen permettant à la justice d’atteindre son but, mais en aucun cas personne ne peut être condamné sur la base de l’aveu sans un procès. Il faut que l’action publique soit mise en mouvement suivie d’une instruction dans le cadre d’un procès régulier avec le respect des principes de la présomption d’innocence.
Sur ces entrefaites, Haïti a toujours priorisé et reconnu le principe de la présomption d’innocence dans le décret du 22 février 1804. À l’article 2 dudit décret, Jean Jacques Dessalines avait reconnu la présomption d’innocence en ces termes: «Avant de procéder à l'arrestation d'un individu (comme il arrive souvent que plusieurs peuvent être innocents, quoique fortement soupçonnés) nous ordonnons à chaque commandant de prendre toutes les informations nécessaires dans les recherches des preuves, et surtout de ne pas confondre les rapports justes et sincères avec les dénonciations qui sont souvent suggérées par la haine et la malveillance».
Dans le même ordre d'idées, l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adopté en 1948 et ratifié par la République d’Haïti, a reconnu par la suite que: «Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie dans un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui ont été assurées».
En définitive, tenant compte de ces considérations, les déclarations faites par les présumés chefs ou membres de gang en ligne peuvent être verbalisées pour être utilisées dans la lutte contre le banditisme. Cependant, il est donc impérieux de bien rechercher les preuves de la culpabilité d’un individu avant de l’inculper, l’accuser et le punir même après l’aveu.