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«Ras Kabrit» ou l'inceste au regard du droit haïtien

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Dans la majorité des sociétés humaines, l’inceste est interdit en raison du fait qu’il réunit des personnes génétiquement trop semblables pourvu qu’elles ont en commun plusieurs caractéristiques. En d’autres termes, l’inceste met en relation deux ou plusieurs personnes ayant des composantes similaires. On appelle ce phénomène dans le milieu rural haïtien «Ras Kabrit».


En Haïti, l’inceste n’est pas une infraction pénale en tant que tel dans la législation nationale, par contre, il est une cause de nullité absolue du mariage. En effet, les articles 149 et 150 du Code civil interdisent le mariage entre les ascendants et les descendants, les alliés de même lignée. En droit civil, il existe des alliés au premier degré, tels que: les parents de son conjoint, les nouveaux conjoints de ses parents, les enfants de son conjoint et les conjoints de ses enfants ainsi que des alliés au deuxième degré qui sont les frères et sœurs de son conjoint, les conjoints de ses frères et sœurs, les conjoints de ses petits-enfants, les petits-enfants de son conjoint, les grands-parents du conjoint, les conjoints des grands-parents.


Par contre, le législateur a donné un pouvoir au Président de la république pour des causes graves d’autoriser le mariage entre beaux-frères et belles-soeurs. Cependant, il y a une condition substantielle qui est la dissolution du mariage par l’un des époux. Dans les autres cas, l’inceste est absolu, interdisant la célébration de mariage entre ces personnes autre que beaux-frères et belles-soeurs pour qui il est relatif, car l’interdiction peut être levée par une dispense du Président de la république.


De surcroit, même si l’inceste n’est pas une infraction à proprement parlée dans la législation pénale, il est une circonstance aggravante en matière de crime de viol défini à l’article 278 du Code pénal en vigueur. L’article 280 du même code précise que les coupables peuvent être condamnés à la peine de travaux forcés à perpétuité s’ils exerçaient une autorité sur la victime. De ce fait, si l'on considère que les ascendants exercent une autorité parentale sur les descendants; l’inceste peut être vu, dans ce cas précis, comme une circonstance aggravante.


Il faut noter que dans le nouveau projet de code pénal, l’inceste est dépénalisé pour les oncles, tantes, neveux et nièces à l’article 305. Par ailleurs, il fait de l’inceste entre les autres catégories susmentionnées une infraction autonome passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.


En définitive, à l’heure actuelle, l’inceste n'est pas encore considéré comme une infraction dans le droit pénal haïtien, il est une cause de nullité absolue du mariage et relative dans certains cas par l’effet d'une dispense du Président de la république.


Me Lacks-Guvens Cadette

Avocat au Barreau de Port-au-Prince

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